I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.39. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 157; 2003, c. 9, a. 245; 2021, c. 18, a. 121.
1029.8.36.0.39. Le montant auquel réfère le paragraphe a de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38, pour une année d’imposition d’une société ou un exercice financier d’une société de personnes, à l’égard d’un employé admissible relativement à une entreprise reconnue est égal :
a)  lorsque l’année d’imposition de la société ou l’exercice financier de la société de personnes se termine avant le 1er janvier 2002, au montant obtenu en multipliant 37 500 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition ou de l’exercice financier qui suivent le 9 mars 1999 au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible de la société ou de la société de personnes, relativement à l’entreprise reconnue, et 365 ;
b)  lorsque l’année d’imposition de la société ou l’exercice financier de la société de personnes commence avant le 1er janvier 2002 et se termine après le 31 décembre 2001, à l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant obtenu en multipliant 37 500 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition ou de l’exercice financier qui précèdent le 1er janvier 2002 au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible de la société ou de la société de personnes, relativement à l’entreprise reconnue, et 365 ;
ii.  le montant obtenu en multipliant 40 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition ou de l’exercice financier qui suivent le 31 décembre 2001 au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible de la société ou de la société de personnes, relativement à l’entreprise reconnue, et 365 ;
c)  lorsque l’année d’imposition de la société ou l’exercice financier de la société de personnes se termine après le 31 décembre 2013, au montant obtenu en multipliant 40 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition ou de l’exercice financier qui précèdent le 1er janvier 2014 au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible de la société ou de la société de personnes, relativement à l’entreprise reconnue, et 365 ;
d)  dans les autres cas, au montant obtenu en multipliant 40 000  $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition ou de l’exercice financier au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible de la société ou de la société de personnes, relativement à l’entreprise reconnue, et 365.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 157; 2003, c. 9, a. 245.